L’article 222-33-2 du Code pénal punit le harcèlement moral au travail de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ce texte, introduit par la loi du 17 janvier 2002 puis durci par la loi du 6 août 2012, repose sur trois piliers : des propos ou comportements répétés, une dégradation des conditions de travail, et une atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de la victime.
Mesurer la portée réelle de cette infraction suppose de comprendre comment la jurisprudence interprète chacun de ces éléments.
Harcèlement moral au travail et harcèlement moral conjugal : deux textes, deux régimes
L’article 222-33-2 vise les relations de travail. L’article 222-33-2-1, créé par la loi du 9 juillet 2010 et élargi aux ex-conjoints par la loi du 4 août 2014, couvre la sphère conjugale et post-conjugale. Les confondre fausse l’analyse juridique d’un dossier.
| Critère | Art. 222-33-2 (travail) | Art. 222-33-2-1 (couple / ex-conjoint) |
|---|---|---|
| Contexte | Relations professionnelles (employeur, collègue, hiérarchie) | Conjoint, partenaire de PACS, concubin, y compris ancien |
| Effet exigé | Dégradation des conditions de travail | Dégradation des conditions de vie |
| Conséquences visées | Atteinte aux droits et à la dignité, altération de la santé physique ou mentale, compromission de l’avenir professionnel | Altération de la santé physique ou mentale |
| Peine de base | 2 ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende | Peines aggravées possibles en cas d’incapacité totale de travail |
| Texte d’origine | Loi du 17 janvier 2002 | Loi du 9 juillet 2010 |
Le tableau met en lumière un écart fondamental : le texte relatif au travail exige une dégradation des conditions de travail, tandis que le texte conjugal vise les conditions de vie globales. Cette nuance détermine le type de preuves à réunir.
Pour approfondir la définition de l’article 222-33-2 du code pénal, il faut d’abord isoler les éléments constitutifs que la jurisprudence a progressivement précisés.

Éléments constitutifs de l’infraction : ce que la jurisprudence exige
Le texte mentionne des « propos ou comportements répétés ». La loi du 4 août 2014 a remplacé le terme « agissements » par cette formulation plus large. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser l’infraction.
- La répétition des faits : un acte isolé ne suffit pas, mais les comportements répétés peuvent être de même nature. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a confirmé le 14 novembre 2024, écartant l’idée qu’il faudrait démontrer des agissements variés.
- La dégradation des conditions de travail : elle doit être établie ou, à tout le moins, susceptible de se produire. Le texte vise un effet potentiel, pas uniquement un dommage avéré.
- L’atteinte résultante : elle peut toucher les droits, la dignité, la santé physique ou mentale, ou l’avenir professionnel de la personne visée. Un seul de ces critères suffit.
L’appréciation globale des faits par le juge
Le juge ne peut pas examiner chaque fait isolément pour conclure qu’aucun, pris seul, ne caractérise un harcèlement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 20-22.116), a rappelé que les éléments médicaux ne doivent pas être écartés de l’analyse, même s’ils ne prouvent pas, à eux seuls, le harcèlement. Certificats médicaux, arrêts de travail et attestations de collègues entrent dans un faisceau d’indices que le juge évalue dans sa globalité.
Élément intentionnel : conscience plutôt qu’intention de nuire
L’infraction de harcèlement moral n’exige pas la preuve d’une volonté de nuire. Ce qui compte, c’est la conscience que les actes répétés provoquent ou sont susceptibles de provoquer une dégradation. Cette distinction a des effets pratiques directs : un supérieur hiérarchique qui surcharge systématiquement un salarié de tâches sans lien avec sa fiche de poste peut être poursuivi, même s’il conteste toute intention malveillante.
Sanctions pénales et obligation de prévention de l’employeur
La peine prévue par l’article 222-33-2 est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. La loi du 6 août 2012 a doublé ces plafonds par rapport à la rédaction initiale de 2002 (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende auparavant).
Sur le plan civil, la victime peut obtenir des dommages-intérêts devant le conseil de prud’hommes en parallèle de la procédure pénale. Les deux voies ne s’excluent pas.
Prévention : une obligation distincte du constat de harcèlement
Un employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de prévention des risques professionnels, même si le harcèlement moral n’est finalement pas retenu par le juge. L’obligation de prévention et l’interdiction du harcèlement reposent sur deux fondements juridiques distincts. L’absence d’enquête interne après un signalement constitue un indice sérieux de carence, sans toutefois caractériser automatiquement une faute.
Cette dissociation signifie que l’employeur ne peut pas se contenter d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire pour agir. Le Code du travail lui impose de mettre en place des mesures de prévention, d’information et de formation.
Prescription et charge de la preuve en matière de harcèlement moral
La nature répétée des faits joue un rôle déterminant en matière de prescription : le point de départ du délai se fixe au dernier comportement constaté, pas au premier.
Devant le conseil de prud’hommes, la charge de la preuve est aménagée. Le salarié présente des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement. L’employeur doit alors prouver que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Ce mécanisme probatoire, prévu par le Code du travail, facilite l’accès à la justice pour les victimes sans renverser totalement la présomption d’innocence.

L’article 222-33-2 du Code pénal ne se lit pas de façon isolée. Son articulation avec les articles 222-33-2-1 (sphère conjugale), L. 1152-1 du Code du travail (volet civil) et l’obligation générale de prévention forme un dispositif dont chaque composante répond à une situation distincte. Retenir le bon texte et le bon fondement conditionne l’issue de la procédure.



